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Amateurs ou professionnels : la vente dans tous ses états !

Chronique Juridique par Jean-Marie Charlot Les décisions sont de plus en plus nombreuses, à la suite de l’application de l’ordonnance du 17/02/2005, modifiant le code de la consommation sur la conformité du bien. photo 1 sur 1
Cette conformité est due par le vendeur professionnel à l’égard du consommateur amateur.
Que recouvrent ces deux notions d’amateur acheteur et de professionnel vendeur ?
Comment sont définies ces deux qualités par la jurisprudence ou les jurisprudences, car souvent les interprétations divergent, alors que ce contentieux recouvre 90 % des litiges relatifs à la vente ?
Lorsqu’un marchand ou un courtier professionnel vend un cheval à un cavalier amateur, il est tenu évidemment de cette garantie de conformité.
En revanche, qu’en est-il de l’éleveur possédant une seule poulinière et vendant occasionnellement un produit du professionnel qui vend à un cavalier possédant plusieurs chevaux et titulaire d’une licence professionnelle de l’éleveur vétérinaire qui vend un produit de sa seule poulinière.
Autant de cas à élucider in concreto en fonction de l’appréciation du juge pas toujours averti d’une jurisprudence très évolutive !!!

1. Qui peut prétendre à la qualité d’amateur ?

Tout d’abord, à la différence d’un professionnel, l’amateur ne fait pas d’acte de commerce et ne tire aucun revenu de son loisir.
L’amateur est celui qui achète pour ses besoins personnels ou ceux de sa famille. Dans une décision du 9 août 2006 la Cour d’Appel de Limoges a estimé qu’un cheval avait été acquis par le père d’une professionnelle, à des fins personnelles et non professionnelles et que seul ce dernier critère importe pour l’application du code de la consommation.
Il s’agit là d’une protection maximale de l’amateur consommateur.
Quand voisinent de très près les qualités d’acheteur professionnel ayant acquis pour son compte personnel, la machine s’emballe…
Evidemment le code de la consommation ne peut protéger ce professionnel même s’il achète pour son compte personnel car il ne peut aucunement prétendre à l’ignorance d’un amateur dans l’achat et la vente d’un cheval.
La qualité d’amateur consommateur doit en conséquence se définir également par opposition à l’expérience d’un professionnel ainsi qu’à son expertise.

2. Sur la qualité de vendeur professionnel

Dans une affaire rendue récemment, la Cour d’Appel de Caen (29/04/2010) devait dire si la vente d’un cheval par internet obéit aux règles de droit commun et si le vendeur était un professionnel.
La Cour a retenu un critère de qualification du vendeur professionnel très extensif, à savoir :
• indication de l’exploitation d’un élevage avec annonces d’achat et vente sur internet.
• rapports habituels avec un entraineur et existence de rapports financiers avec une écurie professionnelle
• demandes d’une autorisation de monter en courses
C’est une appréciation très large, trop large peut être, qui donne une définition étonnante du professionnel, loin de celle relevant des profits tirés de son activité. C’est l’implication dans le monde du cheval qui suffirait à démontrer la qualité de professionnel, ce qui est particulièrement vague.

3. Sur l’ignorance du défaut de conformité

Passé le délai de 6 mois, l’acheteur doit démontrer qu’il ignorait le défaut de conformité, ce qui exclut nécessairement le cas de l’acheteur qui a ignoré les réserves émises par le vétérinaire lors de la visite d’achat.
Mais c’est aussi le cas de l’amateur éclairé qui n’a pas jugé utile de faire procéder à une visite d’achat et qui s’est, dès lors privé de connaître les défauts éventuels de son cheval.
C’est une faute à l’origine du dommage subi par l’acheteur, qui est retenue à son encontre, pour exclure la responsabilité du vendeur (Cour d’appel de Rouen 01/12/2004).
Il y a donc ainsi, entre vendeur professionnel et amateur contractant pour ses besoins personnels, une catégorie intermédiaire, celle de l’amateur éclairé propriétaire de plusieurs chevaux ou ayant par le passé déjà acquis un ou plusieurs chevaux, dont la méconnaissance des usages (une visite vétérinaire) constitue une imprudence suffisamment grave pour décharger le vendeur de son obligation de garantie même s’il s’agit d’un professionnel.
Le droit de la consommation reste dès lors très protecteur de l’amateur mais ce droit a ses limites.
L’acquéreur devra démontrer impérativement l’ignorance du défaut de conformité et avoir mis en œuvre les moyens qui auraient pu lui permettre de découvrir ce défaut supposé.
20/01/2011

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