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Chronique juridique : La responsabilité des centres équestres

Deux arrêts récents (Cour d’Appel de Versailles du 03/04/2014 et Cour d’Appel de Caen du 22/09/2015) ont attiré l’attention des commentateurs.
Ils sont pourtant dans la continuité de la jurisprudence, même, si à petits pas, la responsabilité des centres équestres est recherchée sur la nature des exercices réalisés par le

Deux arrêts récents (Cour d’Appel de Versailles du 03/04/2014 et Cour d’Appel de Caen du 22/09/2015) ont attiré l’attention des commentateurs.


Ils sont pourtant dans la continuité de la jurisprudence, même, si à petits pas, la responsabilité des centres équestres est recherchée sur la nature des exercices réalisés par le cavalier accidenté et, si, par ailleurs, il y a de plus en plus souvent inversion de la charge de la preuve, en vertu d’une obligation de moyen renforcée, qui oblige le responsable de centre équestre à faire la preuve qu’il n’a pas commis la faute.





1. Position de principe


Dans un arrêt du 31/01/2012, la Cour d’Appel d’Angers rappelle le principe de l’obligation de prudence et sécurité régissant l’activité des centres équestres.


Parmi ces mesures élémentaires figurent


• Un enseignant diplômé qui dispense des reprises adaptées au niveau des cavaliers


• Des chevaux adaptés à l’expérience des cavaliers


• Des installations aux normes





En dehors des ces trois critères indispensables, l’enseignant d’un centre équestre peut commettre une faute, par manquement à son obligation de sécurité.





Dans l affaire jugée par la Cour d’Appel d’Angers du 31/01/2012, c’est le cas.


L’enseignant avait laissé une jeune cavalière inexpérimentée monter à cheval pendant toute une leçon, équipée d‘un casque dont la jugulaire n’était pas attachée.


En sa qualité d’enseignant expérimenté, le salarié (moniteur) ne pouvait ignorer le caractère obligatoire du port de la bombe et le risque de blessure grave en cas de chute, inhérent au fait de porter un casque dont la jugulaire n’est pas fermée.


Dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Caen du 22/0/2015, la monitrice avait dispensé un cours à une cavalière débutante de 54 ans.


En fin de séance, il avait été demandé à la cavalière de déchausser les étriers pour faire des exercices d’équilibre sans les rênes. Par reflexe, la cavalière avait serré les jambes et le cheval était parti au trot en la faisant chuter.


La Cour a critiqué le choix de l’exercice alors qu’il s’agit d’une pratique très classique.


Le responsable du centre équestre doit donc choisir un enseignement conforme à son obligation de sécurité mais aussi, avoir recours à un défenseur chevronné faisant ressortir que l’exercice était adapté au niveau d’une cavalière d’âge mûr même inexpérimentée.


Cet arrêt est critiquable.





2. Propositions d’avenir


Il y a en revanche deux pistes en apparence antagonistes qui se dégagent actuellement :


La naissance d’une obligation de moyens renforcée et la notion de risque inhérent à la pratique de l’équitation.


La Cour d’Appel de Versailles, dans un arrêt du 03/04/2014, retient à l’encontre d’un centre équestre une obligation de moyen renforcée, considérant que l’équitation est un sport dangereux.


Cette qualification nouvelle est importante puisqu’elle entraîne un renversement de la charge de la preuve et là encore, la Cour juge l’exercice inapproprié.


Cet arrêt est également contestable.





Sur quelles bases, en effet, les juges peuvent-ils décider que tel ou tel exercice va au delà des possibilités du cavalier ?





En revanche, le même juge passe sous silence la notion d’acceptation du risque qu’un cavalier est en mesure d’apprécier. Les clubs omettent trop souvent dans la défense de leurs intérêts cette notion retenue par plusieurs Cours d’Appel et notamment la Cour d’Appel de Riom du 17/02/2000 où une cavalière expérimentée avait chuté après avoir trop tiré sur les rênes, le cheval s’étant par la suite cabré.


La Cour décide que la réaction du cheval faisait suite à la mauvaise tenue des rênes ainsi qu’à un mauvais positionnement de la cavalière. L’exercice n’avait rien d’anormal et l’accident constitue en réalité un risque que la victime avait accepté au regard de son niveau.


La Cour d’Appel de Versailles, le 10/101997, avait jugé dans le même sens en affirmant que la pratique de ce sport comporte des risque et qu’ il faut compter avec les réactions souvent imprévisibles des chevaux .





Pour conclure : la pratique de l’équitation est un sport dangereux, qui justifie la reconnaissance d’une obligation de moyen renforcée mais un cavalier expérimenté peut se voir opposer l’acceptation du risque.


21/04/2016

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