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Juridique : La perte de chance

  

La perte de chance est souvent invoquée à l’occasion de l’indemnisation d’un préjudice direct actuel et certain.





Elle peut résulter d’un contrat par exemple, un manquement à une obligation de conseils ayant entraîné une perte de chance de renoncer à un achat, mais aussi d’une faute contractuelle ou délictuelle ayant empêché la survenance d’un événement favorable (gains de concours, naissance d’un poulain).





A l’occasion du séminaire annuel de la compagnie nationale des experts équins, cette notion jurisprudentielle a été évoquée.


De ces travaux et de l’exposé présenté il peut être mis en ac avant 2 notions qui sont importantes.





- 1. Qualification de la chance perdue





Le 1er juin 1932, la chambre des requêtes exigeait un préjudice certain, ce qui excluait de fait le préjudice éventuel.





Le 18 mars 1975 la Cour de Cassation évoquait la perte d’une perspective de survenance d’un événement favorable, ce qui implique un aléa.





Le 7 avril 2016 la Cour de Cassation acceptait la privation d’une probabilité raisonnable.


La notion du caractère certain des dommages est donc abandonnée au profit d’une éventualité favorable.





- 2. La répartition de la perte de chance





Le dommage indemnisable doit se limiter à la chance perdue. Plus l’eventualite favorable est faible moins le préjudice sera indemnisé. C’est donc la probabilité de la réalisation du dommage que le juge appréciera.


La perte de chance d’éviter un dommage n’est pas le dommage lui-même car il y a toujours un aléa.





Par exemple, la perte de chance de gains de course n’est pas égale aux gains qui auraient pu être possibles mathématiquement. Les juges du fond apprécient souverainement la perte de chance indemnisée.





Mais répétons-le encore, la réparation est à proportion de l’éventualité favorable.


Plus cette éventualité sera certaine, plus le préjudice sera important.





Dans une décision récente, le TGI de Coutances (3/09/2015) a reconnu la perte de chance de soigner efficacement un cheval et de le sauver en raison de l’absence d’examen et donc de diagnostic érroné et tardif.


Cette absence d’examens a retardé la prise d’antibiotiques suffisamment tôt, et il a fallu euthanasier la jument.


Le préjudice est la perte de chance de survie de l’animal, qui sera proche de la valeur de cette jument.


Mais, si à l’inverse, la chance de sauver cette jument avait été très faible en raison d’une pathologie grave, l’erreur de diagnostic aurait entraîné un préjudice minime.


Les juges du fond apprécient alors les chances de survie.





Dans d’autres cas, ce sont les espérances de gains ou celles de plus values sur un cheval, mais toujours sous le double prisme de la gravité de la faute et de la probabilité de l’espérance de réalisation de l’événement favorable.


25/01/2018

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