Le défaut de comportement est-il un défaut de conformité ?


Il faut, tout d’abord, rappeler la règle de droit.

Il résulte des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation que le vendeur professionnel est tenu de délivrer un bien conforme à l’usage attendu par l’acheteur.

A ce titre, le vendeur répond des défauts de conformité.

La garantie de conformité protège particulièrement bien l’acheteur s’il s’agit d’un problème vétérinaire, en revanche, l’acheteur aura beaucoup plus de difficultés s’il s’agit d’un problème de comportement du cheval.

Le vendeur pourra démontrer sans difficulté que le cheval était utilisé avant la vente sans aucun problème et que les doléances de l’acheteur résultent de son inexpérience ou du mauvais usage du cheval.



Dans un jugement du Tribunal d’Instance des Sables d’Olonne du 3 avril 2012, le juge a rejeté la demande de l’acheteur après expertise, qui avait pu déterminer que le cheval réagissait normalement pour son âge et que seule une mauvaise estimation des compétences de l’acheteur était en cause.



Dans une décision du Tribunal de Grande Instance de la Rochelle du 21 novembre 2012, le juge a estimé que le défaut de rétivité est apparu dans les 6 mois de la vente et qu’il ressort des attestations des cavalières professionnelles que le cheval n’a jamais eu de comportement rétif avant la vente, alors qu’une autre cavalière professionnelle atteste que les mauvaises réactions du cheval étaient dues à une mauvaise équitation de l’acheteur. En conséquence, le Tribunal a jugé que le défaut invoqué n’existait pas au jour de la vente.

Il pourrait donc être acté de ces décisions qu’il appartient au vendeur de justifier du parfait usage attendu par l’acheteur au jour de la vente, pour éviter une action en résolution de la vente.

Cela rééquilibrerait les droits respectifs des acheteurs et des vendeurs.



Néanmoins la très influente Cour d’Appel de Caen, par un arrêt du 05 juin 2014 est d’un avis tout autre.



Des exigences très importantes (trop importantes peut-être) sont laissées à la charge du vendeur exploitant d’un centre équestre : ce dernier était tenu, dit la décision, « de se renseigner pour renseigner autrui ».

La Cour en déduit donc qu’il ne pouvait ignorer, ni le faible niveau d’équitation de l’acheteur, ni le fait qu’un cheval rétif serait nécessairement inadapté à l’usage que l’acheteur souhaitait en faire, compte tenu de son faible niveau d’équitation.



C’est une motivation particulièrement sévère qui étend l’obligation de conseil classique du vendeur à l’obligation de « se renseigner pour renseigner autrui ».



Cet arrêt s’inscrit dans un courant jurisprudentiel dominant. Même sévère, il doit inspirer les vendeurs qui devraient rester prudents ….



Alors il faut dire, sans ambigüité, que le défaut de comportement est un défaut de conformité.



Vous devez être membre pour ajouter des commentaires. Devenez membre ou connectez-vous