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Le transport

Chronique juridique par Jean-Marie Charlot*Un récent arrêt rendu par la Cour d’Appel de Caen le 02/04 2013 et le colloque de l’institut  du droit équin consacré également au transport, démontraient que l’actualité du problème lié au déplacement des chevaux, et les difficultés pouvant survenir, sont nombreuses et variées. Rappelons le contexte de l’arrêt du 02/04/2013.Un cavalier professionnel transporte une jument qui lui est confiée afin de la valoriser en compétition.La convention d’exploitation comprend une décharge de responsabilité quant au transport, embarquement, débarquement.Le cavalier laisse la jument dans le camion pendant le concours et celle-ci se blesse gravement.La cour estime que le transport était terminé et le véhicule utilisé à une autre fin, la décharge de responsabilité ne peut donc  être appliquée.Le cavalier ne démontre pas au final son absence de faute dans la survenance de l’accident.  Deux remarques s’imposent :-Le cavalier n’est pas un transporteur professionnel et le contrat de transport à titre principal se définit par le déplacement, objet principal de la prestation à exécuter, ce qui n’est  par le cas en l’espèce, puisque cette jument était confiée principalement  en vue de son exploitation.Les règles du transporteur non professionnel  à titre onéreux doivent donc s’appliquer.-Dans  le cadre de ce contrat d’entreprise, le  transporteur non professionnel est tenu d’une obligation de résultat, assortie d’une présomption de faute, dont il ne peut se libérer qu’en établissant que le dommage provient d’une cause étrangère.Ceci étant, la Cour d’Appel de Caen aurait pu soulever aussi la nullité de la clause de décharge de responsabilité insérée dans le contrat.En effet ces clauses ne sont valables qu’entre professionnels de même spécialité.  Cettte hypothèse permet aussi d’imaginer le sort du même cas, mais à l’occasion d’un transport par un particulier et à titre gratuit.Ce cas est fréquent mais aussi très complexe car il peut être régi par les principes de la responsabilité contractuelle ou par les dispositions de la loi du 05/07 1985.Et dans le cas d’un transport par un particulier pour le compte d’un autre particulier, les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité pourraient s’appliquer.Les règles du transport sont donc complexes et variées, selon la qualité du transporteur, et en fonction aussi d’un transport onéreux ou à titre gracieux.Enfin les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité ne peuvent être invoquées par un cavalier professionnel à l’égard d’un particulier. *Jean-Marie Charlot, Avocat à la cour d’Appel de Dijon et au TGI de Chaumont

Chronique juridique par Jean-Marie Charlot*

Un récent arrêt rendu par la Cour d’Appel de Caen le 02/04 2013 et le colloque de l’institut  du droit équin consacré également au transport, démontraient que l’actualité du problème lié au déplacement des chevaux, et les difficultés pouvant survenir, sont nombreuses et variées.

Rappelons le contexte de l’arrêt du 02/04/2013.
Un cavalier professionnel transporte une jument qui lui est confiée afin de la valoriser en compétition.
La convention d’exploitation comprend une décharge de responsabilité quant au transport, embarquement, débarquement.
Le cavalier laisse la jument dans le camion pendant le concours et celle-ci se blesse gravement.
La cour estime que le transport était terminé et le véhicule utilisé à une autre fin, la décharge de responsabilité ne peut donc  être appliquée.
Le cavalier ne démontre pas au final son absence de faute dans la survenance de l’accident. 

Deux remarques s’imposent :
-Le cavalier n’est pas un transporteur professionnel et le contrat de transport à titre principal se définit par le déplacement, objet principal de la prestation à exécuter, ce qui n’est  par le cas en l’espèce, puisque cette jument était confiée principalement  en vue de son exploitation.
Les règles du transporteur non professionnel  à titre onéreux doivent donc s’appliquer.
-Dans  le cadre de ce contrat d’entreprise, le  transporteur non professionnel est tenu d’une obligation de résultat, assortie d’une présomption de faute, dont il ne peut se libérer qu’en établissant que le dommage provient d’une cause étrangère.
Ceci étant, la Cour d’Appel de Caen aurait pu soulever aussi la nullité de la clause de décharge de responsabilité insérée dans le contrat.
En effet ces clauses ne sont valables qu’entre professionnels de même spécialité. 

Cettte hypothèse permet aussi d’imaginer le sort du même cas, mais à l’occasion d’un transport par un particulier et à titre gratuit.
Ce cas est fréquent mais aussi très complexe car il peut être régi par les principes de la responsabilité contractuelle ou par les dispositions de la loi du 05/07 1985.
Et dans le cas d’un transport par un particulier pour le compte d’un autre particulier, les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité pourraient s’appliquer.
Les règles du transport sont donc complexes et variées, selon la qualité du transporteur, et en fonction aussi d’un transport onéreux ou à titre gracieux.
Enfin les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité ne peuvent être invoquées par un cavalier professionnel à l’égard d’un particulier.

*Jean-Marie Charlot, Avocat à la cour d’Appel de Dijon et au TGI de Chaumont

28/11/2013

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