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Pensions impayées et droit de rétention

Lorsque les relances amiables et les mises en demeure restent lettre morte, la recherche d’un moyen de contrainte efficace se pose systématiquement. Un de ces moyens peut consister, pour le créancier, à refuser la restitution de l’équidé jusqu’au complet paiement des dettes. Si le paiement n’intervient pas, le créancier rétenteur

Lorsque les relances amiables et les mises en demeure restent lettre morte, la recherche d’un moyen de contrainte efficace se pose systématiquement. Un de ces moyens peut consister, pour le créancier, à refuser la restitution de l’équidé jusqu’au complet paiement des dettes. Si le paiement n’intervient pas, le créancier rétenteur pourra effectuer une saisie sur l’équidé et le faire vendre.


Ce droit de rétention peut s’avérer être un moyen de pression efficace face à un débiteur récalcitrant, mais il suppose le respect d’un certain nombre de conditions et gare à celui qui le mettrait injustement en œuvre.





Quelles sont les conditions d’exercice du droit de rétention ?


Pour que le droit de rétention soit valablement exercé, le créancier devra impérativement s’assurer :


• Que sa créance est bien liée à l’équidé. En pratique, la relation directe entre des pensions impayées et l’équidé paraît globalement facile à démontrer;


• Que sa créance est fondée dans son principe (elle n’est pas simplement éventuelle) et incontestable. A titre d’exemple, dans une affaire où un agriculteur, dont le champ avait été abîmé par le passage de chevaux d’une écurie, prétendait retenir un cheval en garantie de remboursement des dégâts, la Cour de cassation a refusé le bénéfice du droit de rétention au motif qu’il n’avait pas contre le gérant du centre équestre une créance certaine et en rapport étroit avec le bien retenu;


• Que sa créance est exigible, c’est-à-dire qu’elle est arrivée à son terme (exemple : si la pension est due le 1er de chaque mois, la créance liée à la pension du mois de septembre 2016 n’est pas encore exigible);


• Que sa créance peut être déterminée ou déterminable dans son montant : la créance peut être seulement déterminable, mais pas encore précisément déterminée;


• Qu’il a bien détention de l’équidé. En effet, «Pour retenir, il faut d’abord tenir» . A priori et en matière de pensions, la détention de l’équidé par le centre équestre ou l’écurie ne fait pas de doute;


• Que le montant de sa créance n’est pas disproportionné au regard de la valeur de l’équidé. En effet, dans ce cas, il n’est pas impossible que le juge reconnaisse un abus du droit de rétention. Toutefois, cette hypothèse paraît réservée à des cas relativement exceptionnels et dans lesquels la disproportion est manifeste.


Le droit de rétention est donc une sorte de justice privée et son exercice, s’il n’a pas à être autorisé par un juge, n’échappe cependant pas à tout contrôle. Le créancier qui met en œuvre ce droit devra être très vigilant sur la validité de la rétention puisqu’en effet, un contrôle des tribunaux sur les conditions d’exercice du droit est toujours envisageable et comme écrit plus haut, il est également possible de sanctionner un abus de droit de rétention. Lorsque ce droit n’est pas valablement exercé, le créancier encourt les peines sanctionnant l’abus de confiance (trois ans d’emprisonnement et de 375. 000 € d’amende) et la rétention pourra donner lieu au versement de dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par la victime.





Droit de rétention et obligation de soins ?


Si le créancier est en droit de refuser la restitution de l’équidé, cela ne le dispense pas pour autant de son obligation de prendre soin de celui-ci.


Les frais engagés à cette fin pourront bien entendu être réclamés au débiteur. En effet, selon la jurisprudence, « le droit de retenir la marchandise jusqu’à complet paiement ne dispense aucunement le rétenteur de procéder aux diligences nécessaires à sa conservation, avec la possibilité de réclamer au débiteur les frais afférents ». En cas de manquement à cette obligation de conservation, le créancier engage sa responsabilité et s’expose au paiement de dommages-intérêts au propriétaire de l’équidé retenu.





Droit de rétention et garde de la chose ?


Le rétenteur demeure gardien de l’équidé retenu et en assume à ce titre la responsabilité (cf article Le Cheval du 6 mai 2016, « Dégât causé par un équidé, qui est responsable ? »).





Peut-on exercer son droit de rétention sur le seul livret de l’équidé ?


L’idée serait de ne plus être détenteur de l’équidé et d’éviter ainsi d’augmenter le montant de la créance dont le paiement s’avère difficile. La question n’est pas clairement tranchée, mais il paraît difficile d’admettre que le droit de rétention puisse s’exercer sur le seul livret signalétique du cheval.


En effet, conformément à l’article D 212-47 du Code rural, « Le certificat d’enregistrement accompagne l’équidé lors de ses déplacements ». Le droit de rétention ne peut donc pas s’exercer sur le seul livret et l’équidé doit être retenu avec; ce qui implique nécessairement des frais supplémentaires pour le créancier, qui pourra tout de même les réclamer au débiteur.








09/06/2016

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