Quand le cheval devient un trouble du voisinage


Et pourtant, le contentieux généré par les troubles occasionnés par les centres, écuries et autres fermes équestres n’est pas légion : odeurs, nuisances sonores et visuelles, poussières, mouches, chevaux en divagation, fourrage entreposé dans des conditions dangereuses (risques d’incendie), etc.

Qu’entend-on par trouble « anormal » ?

Le trouble anormal est celui qui excède les inconvénients ordinaires d’une vie en communauté et qui dépasse le niveau de tolérance dont doit faire preuve tout voisin. Le caractère anormal s’apprécie au cas par cas et en fonction de l’environnement, de la destination des lieux, de sa durée et des moments auquel le trouble apparaît (journée/nuit). L’anormalité n’a donc pas le même degré en campagne qu’à la ville. A titre, d’exemple, la Cour de cassation a jugé que « s’agissant d’un environnement rural, le fait que des chevaux, en nombre très limité, soient présents à proximité d’une habitation n’excède pas les désagréments habituels du voisinage en milieu rural et ne génère aucun préjudice » (Cour de cassation 11 septembre 2014 n° 13-23049).

Pour être anormal, le trouble doit d’abord être persistant ou récurrent, mais il peut aussi n’être qu’occasionnel et il doit ensuite être suffisamment grave. La victime doit démontrer qu’elle subit un préjudice et que celui-ci est bien causé par le centre équestre. A titre d’exemple, dans le cas d’un centre équestre, les voisins s’estimaient victimes d’un trouble anormal de voisinage, mais faute d’apporter la preuve que les eaux provenant du centre étaient à l’origine d’odeurs nauséabondes et que ces odeurs et les mouches présentes lui étaient imputables, ils ont été déboutés de leur action. Dans cet exemple, la maison était entourée d’un élevage de 50 bovins et d’une porcherie de 3.000 bêtes, il n’était donc pas possible d’imputer le trouble au seul centre équestre (Chambéry, 2e ch., 4 avril 2006).

Que se passe-t-il quand le centre équestre ou l’écurie a occupé les lieux en premier ?

Dans le cas où l’activité équestre constitue une activité professionnelle, la « pré occupation » par l’exploitant des lieux signifie que la victime n’est pas fondée à se plaindre puisqu’elle avait connaissance de l’existence de cette activité et en a donc accepté les nuisances. Il s’agit concrètement d’un droit d’antériorité. Toutefois ce droit ne joue que lorsque l’activité est exercée de façon légale et respecte les prescriptions règlementaires. Ce droit ne jouera plus en cas d’aggravation des nuisances (augmentation du nombre de concours organisés, construction d’installations supplémentaires, augmentation du nombre de chevaux détenus, etc).

Quelle est la réparation offerte à la victime ?

Lorsque le trouble anormal de voisinage est reconnu, la mesure la plus à même de satisfaire la victime est la cessation de la nuisance. A ce titre, diverses mesures peuvent être prononcées par le juge pour faire la disparaître : réfection des clôtures pour éviter la divagation, déplacement des installations ou d’une partie des installations, interdiction de dépôt de fumier à proximité, utilisation des installations à certaines heures et dans les cas les plus graves, la cessation de l’activité peut être ordonnée. Des dommages-intérêts peuvent également être octroyés.

Dans d’autres cas, plus rares, les juges peuvent allouer à la victime des nuisances une indemnité de déménagement et de réinstallation dans un lieu plus paisible (Cour de cassation, 15 décembre 1971 n° 70-12603).

Quelques exemples

Dans un arrêt du 14 janvier 2016, la Cour de cassation a jugé que la réaffectation, à proximité immédiate d’une habitation, d’une grange à un usage d’écurie en violation du règlement sanitaire et engendrant des nuisances olfactives, constituait un trouble anormal de voisinage.

La Cour de cassation a également affirmé que le stockage de fourrage à moins de dix mètres d’une maison d’habitation était de nature à faire courir un risque d’incendie particulièrement élevé, excédant les inconvénients normaux du voisinage (Cass. 2e civ., 11 sept. 2014, no 13-23.049).

Un tas de fumier, installé par un exploitant agricole à cinq mètres d’une maison constitue un trouble anormal de voisinage (CA Montpellier, 27 juin 2006, Murat c/ Barnabe).

Enfin, la présence de quatre chevaux, de deux ânes et d’une basse-cour sur un fonds ne comportant aucun aménagement pour l’élevage d’animaux est un trouble anormal (Grenoble, 1re ch., 5 févr. 2007).

Vous devez être membre pour ajouter des commentaires. Devenez membre ou connectez-vous