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Têtu comme un A.N.E.

C’est une petite association pratiquant le tourisme équestre à dos d’ânes qui est à l’origine d’un arrêt de principe rendu par la Cour de Cassation, Chambre plénière, le 14 Janvier 2015.
Locataire de terrains et d’installation à partir desquels elle exerçait son activité, c’est en 2008, que son bailleur, un syndicat

C’est une petite association pratiquant le tourisme équestre à dos d’ânes qui est à l’origine d’un arrêt de principe rendu par la Cour de Cassation, Chambre plénière, le 14 Janvier 2015.


Locataire de terrains et d’installation à partir desquels elle exerçait son activité, c’est en 2008, que son bailleur, un syndicat intercommunal va lui délivrer un congé en vue de la voir quitter les lieux.


Destinataire d’un simple congé de droit commun, l’association, persuadée d’être détentrice d’un bail rural, va donc commencer son long parcours d’obstacles judiciaires en 2008.


Elle va tout d’abord saisir, par la voie du Recommandé AR, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Châtillon sur Seine, en vue de voir attraire, devant cette juridiction, le syndicat en question, ce, aux fins de dire et juger nul et de nul effet le congé donné le 23 septembre 2008, portant résiliation de la convention de mise à disposition précaire d’installation concernant l’utilisation partagée du terrain.


Certaine de son bon droit, l’association va comparaître en personne, devant cette juridiction.


Elle va soutenir qu’elle bénéficie d’un bail rural, dans la mesure où sont réunies, selon elle, les quatre conditions nécessaires pour bénéficier du statut du fermage, à savoir :


- Une mise à disposition à titre onéreux


- Un usage agricole


- Aux fins d’exploitation


- Ce alors que l’élevage d’équidés et la récupération du fumier produit, caractérisent la maîtrise d’un cycle biologique de caractère animal


Le Tribunal paritaire des baux ruraux va lui refuser cette qualification, se déclarer incompétent pour apprécier la validité du congé donné le 23 septembre 2008 et va renvoyer le dossier devant le Tribunal d’Instance de Châtillon sur Seine.


Entre temps, la réforme de la carte judiciaire va sévir, ce Tribunal sera fermé et le dossier sera renvoyé devant le Tribunal d’Instance de Montbard.


A partir de là, l’association va confier ce dossier à un spécialiste du droit rural.


Il va s’en suivre un parcours judiciaire atypique, dont l’apogée sera l’arrêt de principe rendu par la Cour de Cassation le 14 Janvier 2015.


Après s’être vue qualifier son bail, de bail de droit commun, par le Tribunal d’Instance, s’être vue confirmer cette décision par la Cour d’Appel de Dijon, ce alors même qu’elle apportait toutes les preuves requises à la qualification de bail rural, l’association va se pouvoir en cassation.


Nous passerons outre les errements juridiques de la Cour d’appel, sur la validité du congé délivré, qu’elle va valider au surplus.


DURA LEX SED LEX, la Cour de Cassation va casser l’arrêt de la Cour d’Appel de Dijon, en date du 24 Septembre 2013, et renvoyer le dossier devant la Cour d’Appel de Lyon.


L’arrêt de principe de la Cour de Cassation revêt, dès lors, une réelle importance, pour les exploitants de tourisme équestre.


En effet, la loi du 23 Février 2005, sur les développements des territoires ruraux n’avait pas mentionné les activités de tourisme équestre, comme étant de celles qui puissent bénéficier des dispositions relatives aux baux ruraux.


A cette époque, le législateur avait rejeté un amendement rédigé en ce sens, considérant que ces activités étaient, de fait, inclues.


Or, en droit, ce qui n’est pas exprimé de manière expresse, n’existe pas.


La Cour de Cassation va donc, tout d’abord faire une stricte application des dispositions de l’article L311-1 du Code Rural, qui édicte que sont réputées agricoles les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.


Elle va ensuite, alors même, qu’elle ne l’avait jamais fait, se prononcer sur la qualification des activités exercées avec des équidés relatives à l’organisation de randonnées ou de promenades.


C’est en cela qu’elle a rendu un arrêt qualifié « de principe ».


Pour ce faire, la Cour de Cassation va reprendre à son compte les débats parlementaires relatifs au projet de loi du 23 Février 2005, visant à compléter l’article 311-1 du Code Rural.


Ces débats parlementaires, comme il a été dit, ont abouti au rejet d’un amendement proposé par un parlementaire bien conseillé….


Or, cet amendement avait pour but d’introduire les mots « de la randonnée » après les mots « leur exploitation » dans l’article susvisé, et donc d’inclure les activités de tourisme équestre.


La Cour de Cassation en procédant à un examen attentif de la loi et des débats lui donnant naissance, a ainsi parfaitement rempli son rôle de créatrice de droit positif.


10 ans plus tard, elle a comblé, par son arrêt du 14 Janvier 2015, le vide juridique laissé par les parlementaires plus soucieux de politique que de droit.


Ainsi donc, la Cour a cassé l’arrêt qui lui était déféré et a clairement précisé que les activités de randonnées et balades équestres font partie intégrante de l’activité de débourrage, dressage ou maintien en condition d’exploitation d’un équidé déjà dressé.


Nul doute que ce nouvel état du droit positif, dont on ne voit pas comment la Cour d’Appel de Lyon pourrait se départir, va renforcer la position d’une filière, pour qui la sécurité du bail est primordiale pour la pérennité de l’activité économique.





07/05/2015

Actualités régionales