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TVA: le texte définitif

Ci-dessous le texte qui devrait devenir définitif après validation par Bercy. L'élevage a été retiré des dispositions éligibles à la tva au taux réduit,  sauf pour ce qui concerne les ventes d'étalons et de pouliches à des fins de reproduction ainsi que les ventes de doses et d'embryons. BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 C N° SEC-D2/Document1/D2-A du Taxe sur la valeur ajoutee (tva) – taux applicables a la filiere equine (C.G.I., art. 278 bis 3°, 278 ter, 279 b sexies, 281 sexies) Bureau D2 PRESENTATION La présente instruction commente les dispositions législatives adoptées dans la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012 en application de l’arrêt rendu le 8 mars 2012 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire C-596/10 « Commission c/ France » en matière de taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la filière équine. SOMMAIRE INTRODUCTION CHAPITRE I : OPERATIONS SOUMISES AU TAUX NORMAL DE LA TVA CHAPITRE II : OPERATIONS ELIGIBLES AU TAUX REDUIT DE 7 % CHAPITRE III : OPERATIONS ELIGIBLES AU TAUX REDUIT DE 2,10 % CHAPITRE IV : ENTREE EN VIGUEUR introduction Par un arrêt du 8 mars 2012, la CJUE a condamné l’application par la France du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % (devenu 7 % à compter du 1er janvier 2012) à certaines opérations concernant les équidés (article 278 bis 3° du code général des impôts (CGI)), notamment les chevaux, et sur l’application du taux réduit à 2,10 % aux ventes d’équidés, notamment les chevaux de grande valeur, faites à des personnes non assujetties à cette taxe (article 281 sexies du CGI). En appliquant des taux réduits de TVA aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99 de la directive 2006/112/CE, lus en combinaison avec l’annexe III de celle-ci. CHAPITRE I : OPERATIONS SOUMISES AU TAUX NORMAL L’ensemble des opérations se rapportant aux équidés (; l’entraînement ; le pré‑débourrage ; le débourrage ; le dressage ; les prises en pension ;…) doivent être soumises au taux normal de la TVA, à l’exception de celles visées aux points 3, 4 et 5 ci-dessous. Sont également soumises au taux normal de la TVA les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. CHAPITRE II : OPERATIONS ELIGIBLES AU TAUX REDUIT DE 7 % DE LA TVA L'article 279 b sexies du CGI soumet au taux réduit de 7 % les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet. Relèvent dès lors du taux réduit de 7 % les opérations relatives à des équidés destinés à être utilisés à l’occasion d’activités encadrées par une fédération sportive au sens des articles L. 131-1 et suivants et R.131-1 et suivants du code du sport, à savoir notamment : - les activités d'enseignement, d'animation et d'encadrement de l'équitation telles que définies à l'article  L. 212-1 du code du sport ; - le droit d'utilisation des installations à caractère sportif des centres équestres (manège, carrière, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 du code du sport) ; - l’entraînement, la préparation (pré-débourrage, débourrage et dressage) et les prises en pension d’équidés destinés à être utilisés dans le cadre des activités mentionnées au présent 3.   Sur le fondement du 3° de l’article 278 bis du CGI, relèvent du taux réduit de 7 %, - les cessions entre assujettis d’équidés morts ou vifs immédiatement destinés à la boucherie ou à la charcuterie ; -  les ventes, les locations, le pré-débourrage, le débourrage et les prises en pension d’équidés destinés à être utilisés dans la production agricole, sylvicole ou piscicole (tels que les chevaux de labour, de trait, ceux utilisés pour le débardage) ; -  les ventes d’étalons ou de pouliches à des fins reproductives, y compris leurs prises en pension, ainsi que les opérations de monte ou de saillie et les ventes de doses (paillettes) et d’embryons. En revanche, demeurent soumises au taux normal, les opérations de courtiers en saillies CHAPITRE III : OPERATIONS ELIGIBLES AU TAUX REDUIT DE 2,10 % L'article 281 sexies du CGI soumet à la TVA, au taux de 2,10 %, les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie effectuées par des redevables de cette taxe à des personnes non assujetties (particuliers, collectivités locales) et à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole. CHAPITRE IV : ENTREE EN VIGUEUR Les dispositions explicitées supra s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013. L'article 63 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative du 29 décembre 2012 abroge le b sexies de l'article 279 du CGI pour les opérations dont le fait générateur intervient à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014. L’annexe ci-dessous présente le taux de TVA applicable à certaines opérations relatives aux équidés. DB rapportées : 3 I 1131 n° 14 et 17, 3 I 1133 n° 2, 4 BOI rapportés : 3 I-1-04 nota du n°1, 3 I-2-04 et 3 I-3-04 ; 3 C-1-12 n° 54 (2nd alinéa), n° 56 (supprimer la parenthèse et n° 57 (débourrage et la référence au BOI 3 I-2-04). La Directrice de la législation fiscale Véronique BIED-CHARRETON Annexe : application des taux de TVA à certaines opérations relatives aux équidés réalisées par des assujettis redevables de la TVA a) Précisions sur les prises en pension d'équidés qui ne sont pas destinés à être utilisés dans la production agricole, sylvicole ou piscicole: ¨La prise en pension associée au droit d'accès aux installations sportives de l'établissement (recensés aux articles L. 312-2 du code du sport) ou  Ã  une  activité sportive encadrée par une fédération sportive (au sens des articles L131-1 et suivants et R131-1 et suivants) est  taxée au taux réduit de la TVA. ¨La prise en pension est taxée au taux normal de la TVA dans les autres cas b) Précisions sur les ventes de chevaux : ¨ La vente d’un cheval par un particulier, non assujetti à la TVA (CGI, art. 256 A), n’est pas soumise à cette taxe. ¨ S’agissant de la vente par un professionnel d’un cheval destiné à la boucherie, deux situations doivent être distinguées : - soit l’acquéreur est assujetti à la TVA, la vente est soumise au taux réduit de 7% (CGI, art. 278 bis, 3°) ; - soit il n’est pas assujetti, dès lors cette cession est soumise au taux de 2,10% (CGI, art. 281 sexies). Le taux de TVA applicable est déterminé, dans cette situation par la qualité d’assujetti ou non de l’acquéreur. Est sans incidence le prix de cession du cheval. Cependant, il est rappelé que le cheval doit être destiné à la préparation de denrées alimentaires au sens strict pour pouvoir bénéficier de ce taux réduit ou du taux super-réduit. ¨ Concernant la vente d’un cheval par un assujetti redevable à une association non assujettie, il faut distinguer : - si l’association transforme elle-même le cheval en denrées alimentaires, la vente est soumise au taux de TVA de 2,10% ; - si cette association utilise l’animal à des fins agricoles (y compris la reproduction), cette cession est taxée à 7% ; - pour les autres usages, cette opération est soumise au taux normal. ¨La vente d’un cheval par un professionnel à un non assujetti lorsque celui-ci n'est pas destiné à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole est soumise au taux normal. ¨S’agissant de la vente d’un cheval entre professionnels, différentes situations doivent être distinguées : - si le cheval est utilisé en boucherie, la vente à un professionnel non-assujetti est soumise au taux de 2,10%, cette même vente réalisée auprès d’un assujetti est soumise au taux de 7% ; - si ce professionnel utilise l’animal à des fins agricoles (y compris la reproduction), cette cession est taxée à 7% ; - pour les autres usages, cette opération est soumise au taux normal. c) Précisions sur la vente de paille ou de foin : Â¨ La vente de paille ou de foin par un professionnel est taxée au taux réduit de 7% (CGI, art. 278 bis, 3°).      

Ci-dessous le texte qui devrait devenir définitif après validation par Bercy. L'élevage a été retiré des dispositions éligibles à la tva au taux réduit,  sauf pour ce qui concerne les ventes d'étalons et de pouliches à des fins de reproduction ainsi que les ventes de doses et d'embryons.

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

3 C

N° SEC-D2/Document1/D2-A du

Taxe sur la valeur ajoutee (tva) – taux applicables a la filiere equine

(C.G.I., art. 278 bis 3°, 278 ter, 279 b sexies, 281 sexies)

Bureau D2

PRESENTATION

La présente instruction commente les dispositions législatives adoptées dans la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012 en application de l’arrêt rendu le 8 mars 2012 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire C-596/10 « Commission c/ France » en matière de taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la filière équine.

SOMMAIRE

INTRODUCTION

CHAPITRE I : OPERATIONS SOUMISES AU TAUX NORMAL DE LA TVA

CHAPITRE II : OPERATIONS ELIGIBLES AU TAUX REDUIT DE 7 %

CHAPITRE III : OPERATIONS ELIGIBLES AU TAUX REDUIT DE 2,10 %

CHAPITRE IV : ENTREE EN VIGUEUR

introduction

  1. Par un arrêt du 8 mars 2012, la CJUE a condamné l’application par la France du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % (devenu 7 % à compter du 1er janvier 2012) à certaines opérations concernant les équidés (article 278 bis 3° du code général des impôts (CGI)), notamment les chevaux, et sur l’application du taux réduit à 2,10 % aux ventes d’équidés, notamment les chevaux de grande valeur, faites à des personnes non assujetties à cette taxe (article 281 sexies du CGI).

En appliquant des taux réduits de TVA aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99 de la directive 2006/112/CE, lus en combinaison avec l’annexe III de celle-ci.

CHAPITRE I : OPERATIONS SOUMISES AU TAUX NORMAL

  1. L’ensemble des opérations se rapportant aux équidés (; l’entraînement ; le pré‑débourrage ; le débourrage ; le dressage ; les prises en pension ;…) doivent être soumises au taux normal de la TVA, à l’exception de celles visées aux points 3, 4 et 5 ci-dessous. Sont également soumises au taux normal de la TVA les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.

CHAPITRE II : OPERATIONS ELIGIBLES AU TAUX REDUIT DE 7 % DE LA TVA

  1. L'article 279 b sexies du CGI soumet au taux réduit de 7 % les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet.

Relèvent dès lors du taux réduit de 7 % les opérations relatives à des équidés destinés à être utilisés à l’occasion d’activités encadrées par une fédération sportive au sens des articles L. 131-1 et suivants et R.131-1 et suivants du code du sport, à savoir notamment :

- les activités d'enseignement, d'animation et d'encadrement de l'équitation telles que définies à l'article  L. 212-1 du code du sport ;

- le droit d'utilisation des installations à caractère sportif des centres équestres (manège, carrière, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 du code du sport) ;

- l’entraînement, la préparation (pré-débourrage, débourrage et dressage) et les prises en pension d’équidés destinés à être utilisés dans le cadre des activités mentionnées au présent 3.

 

  1. Sur le fondement du 3° de l’article 278 bis du CGI, relèvent du taux réduit de 7 %,

- les cessions entre assujettis d’équidés morts ou vifs immédiatement destinés à la boucherie ou à la charcuterie ;

-  les ventes, les locations, le pré-débourrage, le débourrage et les prises en pension d’équidés destinés à être utilisés dans la production agricole, sylvicole ou piscicole (tels que les chevaux de labour, de trait, ceux utilisés pour le débardage) ;

-  les ventes d’étalons ou de pouliches à des fins reproductives, y compris leurs prises en pension, ainsi que les opérations de monte ou de saillie et les ventes de doses (paillettes) et d’embryons.

En revanche, demeurent soumises au taux normal, les opérations de courtiers en saillies

CHAPITRE III : OPERATIONS ELIGIBLES AU TAUX REDUIT DE 2,10 %

  1. L'article 281 sexies du CGI soumet à la TVA, au taux de 2,10 %, les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie effectuées par des redevables de cette taxe à des personnes non assujetties (particuliers, collectivités locales) et à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole.

CHAPITRE IV : ENTREE EN VIGUEUR

  1. Les dispositions explicitées supra s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013.

L'article 63 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative du 29 décembre 2012 abroge le b sexies de l'article 279 du CGI pour les opérations dont le fait générateur intervient à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014.

L’annexe ci-dessous présente le taux de TVA applicable à certaines opérations relatives aux équidés.

DB rapportées : 3 I 1131 n° 14 et 17, 3 I 1133 n° 2, 4

BOI rapportés : 3 I-1-04 nota du n°1, 3 I-2-04 et 3 I-3-04 ; 3 C-1-12 n° 54 (2nd alinéa), n° 56 (supprimer la parenthèse et n° 57 (débourrage et la référence au BOI 3 I-2-04).

La Directrice de la législation fiscale

Véronique BIED-CHARRETON

Annexe : application des taux de TVA à certaines opérations relatives aux équidés réalisées par des assujettis redevables de la TVA

a) Précisions sur les prises en pension d'équidés qui ne sont pas destinés à être utilisés dans la production agricole, sylvicole ou piscicole:

¨La prise en pension associée au droit d'accès aux installations sportives de l'établissement (recensés aux articles L. 312-2 du code du sport) ou  Ã  une  activité sportive encadrée par une fédération sportive (au sens des articles L131-1 et suivants et R131-1 et suivants) est  taxée au taux réduit de la TVA.

¨La prise en pension est taxée au taux normal de la TVA dans les autres cas

b) Précisions sur les ventes de chevaux :

¨ La vente d’un cheval par un particulier, non assujetti à la TVA (CGI, art. 256 A), n’est pas soumise à cette taxe.

¨ S’agissant de la vente par un professionnel d’un cheval destiné à la boucherie, deux situations doivent être distinguées :

- soit l’acquéreur est assujetti à la TVA, la vente est soumise au taux réduit de 7% (CGI, art. 278 bis, 3°) ;

- soit il n’est pas assujetti, dès lors cette cession est soumise au taux de 2,10% (CGI, art. 281 sexies).

Le taux de TVA applicable est déterminé, dans cette situation par la qualité d’assujetti ou non de l’acquéreur. Est sans incidence le prix de cession du cheval. Cependant, il est rappelé que le cheval doit être destiné à la préparation de denrées alimentaires au sens strict pour pouvoir bénéficier de ce taux réduit ou du taux super-réduit.

¨ Concernant la vente d’un cheval par un assujetti redevable à une association non assujettie, il faut distinguer :

- si l’association transforme elle-même le cheval en denrées alimentaires, la vente est soumise au taux de TVA de 2,10% ;

- si cette association utilise l’animal à des fins agricoles (y compris la reproduction), cette cession est taxée à 7% ;

- pour les autres usages, cette opération est soumise au taux normal.

¨La vente d’un cheval par un professionnel à un non assujetti lorsque celui-ci n'est pas destiné à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole est soumise au taux normal.

¨S’agissant de la vente d’un cheval entre professionnels, différentes situations doivent être distinguées :

- si le cheval est utilisé en boucherie, la vente à un professionnel non-assujetti est soumise au taux de 2,10%, cette même vente réalisée auprès d’un assujetti est soumise au taux de 7% ;

- si ce professionnel utilise l’animal à des fins agricoles (y compris la reproduction), cette cession est taxée à 7% ;

- pour les autres usages, cette opération est soumise au taux normal.

c) Précisions sur la vente de paille ou de foin : Â¨ La vente de paille ou de foin par un professionnel est taxée au taux réduit de 7% (CGI, art. 278 bis, 3°).

 

 



 

01/02/2013

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