TVA : parution de l'arrêt définitif
Nous n'attendions plus que l'arrêt de la Direction Générale des Finances Publiques, gravant dans le marbre le cadre d'application de la TVA à toutes opérations « relatives aux Equidés ». C'est chose faite depuis le hier, 7 mars 2013. Voici le texte intégral de cet arrêt. Nous ferons une analyse commentée de cet arrêt dans notre édition du 15 mars, avec l'aide de Lionel Lesouef, expert comptable et responsable de la réassurance fiscale du réseau EQUICER."DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES - Date de publication : 07/03/2013 :TVA - Taux - Opérations relatives aux équidés - Mise en conformité communautaire (CJUE, aff. C-596/10 du 8 mars 2012)
Par un arrêt du 8 mars 2012, la CJUE a condamné l'application par la France du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % (devenu 7 % à compter du 1er janvier 2012) à certaines opérations concernant les équidés (CGI, art. 278 bis, 3° et CGI, art. 278 ter), notamment les chevaux, et sur l'application du taux réduit à 2,10 % aux ventes d'équidés, notamment les chevaux de grande valeur, faites à des personnes non assujetties à cette taxe (CGI, art. 281 sexies).En appliquant des taux réduits de TVA aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99 de la directive 2006/112/CE, lus en combinaison avec l'annexe III de celle-ci.Ainsi à compter du 1er janvier 2013, l'ensemble des opérations se rapportant aux équidés, y compris les sommes attribuées par les sociétés de courses visées au IV du III de l'article 257 du CGI, doivent être soumises au taux normal de la TVA à l'exception des opérations suivantes :- sur le fondement du 3° de l'article 278 bis du CGI, relèvent du taux réduit de 7 %, les cessions entre assujettis d'équidés morts ou vifs immédiatement destinés à la boucherie ou à la charcuterie ; les ventes, les locations, le pré-débourrage, le débourrage et les prises en pension d'équidés destinés à être utilisés dans la production agricole, sylvicole ou piscicole (tels que les chevaux de labour, de trait, ceux utilisés pour le débardage) ; les ventes d'étalons, de parts d'étalon en indivision ou de femelles à des fins reproductives, y compris leurs prises en pension, ainsi que les opérations de monte ou de saillie, les ventes de doses (paillettes) et d'embryons et les opérations de poulinage (sans intervention d'un vétérinaire) ;- sur le fondement de l' article 281 sexies du CGI , relèvent du taux de 2,10 %, les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie effectuées par des redevables de cette taxe à des personnes non assujetties (particuliers, collectivités locales) et à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole;- sur le fondement du b sexies de l'article 279 du CGI, relèvent du taux réduit de 7 % les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet.Il en va ainsi des opérations relatives à des équidés destinés à être utilisés à l'occasion d'activités encadrées par une fédération sportive au sens de l'article L. 131-1 du code du sport et de l'article R. 131-1 du code du sport, à savoir notamment les activités d'enseignement, d'animation et d'encadrement de l'équitation telles que définies à l'article L. 212-1 du code du sport, le droit d'utilisation des installations à caractère sportif des centres équestres (manège, carrière, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 du code du sport), l'entraînement, la préparation (pré-débourrage, débourrage et dressage) et les prises en pension d'équidés destinés à être utilisés dans le cadre des activités mentionnées ci-dessus.Le II de l'article 63 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 précise que les dispositions du b sexies de l'article 279 du CGI seront abrogées pour les opérations dont le fait générateur interviendra à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014."
Nous n'attendions plus que l'arrêt de la Direction Générale des Finances Publiques, gravant dans le marbre le cadre d'application de la TVA à toutes opérations « relatives aux Equidés ». C'est chose faite depuis le hier, 7 mars 2013. Voici le texte intégral de cet arrêt. Nous ferons une analyse commentée de cet arrêt dans notre édition du 15 mars, avec l'aide de Lionel Lesouef, expert comptable et responsable de la réassurance fiscale du réseau EQUICER."DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES - Date de publication : 07/03/2013 :TVA - Taux - Opérations relatives aux équidés - Mise en conformité communautaire (CJUE, aff. C-596/10 du 8 mars 2012)
Par un arrêt du 8 mars 2012, la CJUE a condamné l'application par la France du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % (devenu 7 % à compter du 1er janvier 2012) à certaines opérations concernant les équidés (CGI, art. 278 bis, 3° et CGI, art. 278 ter), notamment les chevaux, et sur l'application du taux réduit à 2,10 % aux ventes d'équidés, notamment les chevaux de grande valeur, faites à des personnes non assujetties à cette taxe (CGI, art. 281 sexies).
En appliquant des taux réduits de TVA aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99 de la directive 2006/112/CE, lus en combinaison avec l'annexe III de celle-ci.
Ainsi à compter du 1er janvier 2013, l'ensemble des opérations se rapportant aux équidés, y compris les sommes attribuées par les sociétés de courses visées au IV du III de l'article 257 du CGI, doivent être soumises au taux normal de la TVA à l'exception des opérations suivantes :
- sur le fondement du 3° de l'article 278 bis du CGI, relèvent du taux réduit de 7 %, les cessions entre assujettis d'équidés morts ou vifs immédiatement destinés à la boucherie ou à la charcuterie ; les ventes, les locations, le pré-débourrage, le débourrage et les prises en pension d'équidés destinés à être utilisés dans la production agricole, sylvicole ou piscicole (tels que les chevaux de labour, de trait, ceux utilisés pour le débardage) ; les ventes d'étalons, de parts d'étalon en indivision ou de femelles à des fins reproductives, y compris leurs prises en pension, ainsi que les opérations de monte ou de saillie, les ventes de doses (paillettes) et d'embryons et les opérations de poulinage (sans intervention d'un vétérinaire) ;
- sur le fondement de l' article 281 sexies du CGI , relèvent du taux de 2,10 %, les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie effectuées par des redevables de cette taxe à des personnes non assujetties (particuliers, collectivités locales) et à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole;
- sur le fondement du b sexies de l'article 279 du CGI, relèvent du taux réduit de 7 % les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet.
Il en va ainsi des opérations relatives à des équidés destinés à être utilisés à l'occasion d'activités encadrées par une fédération sportive au sens de l'article L. 131-1 du code du sport et de l'article R. 131-1 du code du sport, à savoir notamment les activités d'enseignement, d'animation et d'encadrement de l'équitation telles que définies à l'article L. 212-1 du code du sport, le droit d'utilisation des installations à caractère sportif des centres équestres (manège, carrière, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 du code du sport), l'entraînement, la préparation (pré-débourrage, débourrage et dressage) et les prises en pension d'équidés destinés à être utilisés dans le cadre des activités mentionnées ci-dessus.
Le II de l'article 63 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 précise que les dispositions du b sexies de l'article 279 du CGI seront abrogées pour les opérations dont le fait générateur interviendra à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014."
Vous devez être membre pour ajouter des commentaires. Devenez membre ou connectez-vous