TVA : Yves Chauvin alerte Jérôme Cahuzac
« Nous prenons connaissance ce jour de l'annexe au BOI n° SEC-D2/BOI CHEVAUX.AJOUT LFR.TDT/D2-A DU, précisant « l'application des taux de TVA à certaines opérations relatives aux équidés ».
Après concertation avec le Ministère de l'Agriculture, nous avions décidé d'attendre une interprétation « souple » du dernier alinéa des articles 3 et 4 du chapitre II du BOI référencé ci-dessus.
Si le projet d'annexe actuel voyait le jour, et si le taux de TVA passait de 2.10 à 19.6% sur les ventes à des non-assujettis, y compris pour les poulinières et les étalons ainsi que les activités d'élevage et mises en pension, ce serait un coup fatal pour beaucoup d'entreprises de notre filière et notre inquiétude se transformerait en profonde colère, renforcée du sentiment d'avoir été « instrumentalisés ».
Comme vous le savez, nos concurrents Hollandais ont fait l'objet de la même condamnation que nous, et leur gouvernement a fait de cette condamnation une application qui exonère les reproducteurs et les jeunes chevaux.
Ne pas faire de même renchérirait nos prix de vente TTC de plus de 17% et reviendrait à pousser les clients de l'Elevage Français dans les bras de nos concurrents Hollandais.
Des milliers d'emplois sont en jeu et seront détruits dans les mois qui viennent si vous laissez s'installer cette distorsion énorme et brutale.
Nous avons besoin de ces quelques mois pour proposer à l'Europe une nouvelle approche commune de la TVA applicable à notre filière. C'est pourquoi nous vous adressons cet appel d'extrême urgence :
« Dans un contexte économique déjà difficile, ne laissez pas nos éleveurs et nos entreprises s'affaiblir ou disparaître, entraînant avec elles la disparition des emplois et des investissements afférents, en acceptant une interprétation trop différente de nos concurrents de la même contrainte »
Nous vous demandons Monsieur le Ministre plutôt que de nous pénaliser d'une manière supplémentaire, d'appliquer pour le moins les mêmes mesures que nos concurrents Hollandais. »
Ce qui se passe en Hollande
« A partir du 1er juillet dernier entre en vigueur la loi selon laquelle le taux réduit de Tva ne sera plus applicable que sur les chevaux nommés ci-après. La décision d'application sera confirmée et publiée sous peu.
• chevaux destinés spécifiquement à la production des denrées alimentaires.
• chevaux destinés spécifiquement à l'usage agricole;
• chevaux destinés spécifiquement à la reproduction des chevaux énumérés ci-dessus.
Dans tous les autres cas les ventes de chevaux s'effectueront au taux normal de Tva (Poste a4 du Tableau I de la loi).
Une concertation a eu lieu avec la Filière concernant la base d'application du taux réduit de Tva pour les chevaux destinés à l'agriculture.
De cette concertation il est sorti une diversité de vue sur la base d'application du taux réduit de tva pour les chevaux destinés à l'usage agricole.
C'est pourquoi nous saisissons l'occasion pour examiner ce point de plus près à la lumière de la récente jurisprudence de la Cour de Justice et du risque de nouvelles procédures.
Dans ce contexte nous attachons aussi de l'importance à l'interprétation faite par la Commission Européenne, dont l'avis a été sollicité.
Dans l'attente de la prise de décision finale concernant la base d'imposition du taux réduit pour chevaux destinés à l'agriculture et pour donner de la lisibilité à la période s'écoulant depuis le 1er juillet dernier quant au commerce de chevaux, il peut être procédé de la manière suivante :
- la vente de chevaux destinés à l'abattage se fait au taux réduit de Tva
- la vente de chevaux de la naissance jusque et y compris 4 ans (phase d'élevage) se fait au taux
réduit de Tva
- la vente de chevaux utilisés principalement pour la reproduction se fait au taux réduit de Tva
- toutes les autres catégories de chevaux tombent sous le taux normal de Tva
- les prestations effectuées au service de l'élevage du cheval bénéficient du taux réduit de Tva
- les entreprises d'élevage peuvent être considérées comme des entreprises agricoles; elles peuvent fonctionner sous le régime agricole (article 27 de la loi)
Cette ligne de conduite peut être appliquée jusqu'à formulation et publication définitives de la base d'application du taux réduit. »
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